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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

I.-On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :

― la catégorie du déchet telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;

― les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;

― l'état de la production du déchet brut et du colis.

La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence.

II.-Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Déchet conditionné " : un déchet qui soit est accepté sans traitement complémentaire dans un centre de stockage en exploitation, soit est conforme aux spécifications d'acceptations en stockage du centre en exploitation auquel il est destiné, soit pour lequel aucun traitement complémentaire n'est envisagé par son producteur avant stockage dans le cas où il n'existe pas de centre de stockage en exploitation pour ce déchet ;

" Déchet préconditionné " : un déchet qui n'est pas en vrac et pour lequel un traitement complémentaire (décontamination, blocage, compactage, vitrification, fusion, injection, incinération, etc.) est envisagé par son producteur avant stockage ;

" Déchet non conditionné " : un déchet qui est en vrac, notamment s'il se trouve dans des cuves, des fosses ou des silos ;

" Période de fonctionnement d'une installation nucléaire de base " : période débutant à la mise en service d'une installation définie à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives et allant jusqu'au décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;

" Période d'exploitation d'une installation nucléaire de base " : période débutant à la mise en service d'une installation définie à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné et s'achevant à la décision de déclassement de l'installation mentionnée à l'article 40 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.