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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

PLAN DE GESTION POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER
MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage en Méditerranée.
Chapitre Ier. ― Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage.
1. Principes et contenu.
2. Références.
3. Calendrier de mise en œuvre.
Chapitre II. ― Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l'activité de pêche professionnelle à la senne de plage.
1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée.
2. Présentation de l'activité de pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée.
a) Description de la pêche à la senne de plage.
b) Etat des principaux stocks exploités par la senne de plage.
2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la senne de plage en Méditerranée.
3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la senne de plage.
Chapitre I. ― Objectifs de gestion.
Chapitre II. ― Encadrement de l'activité.
Chapitre III. ― Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006.
Dérogation au maillage minimum applicable aux sennes de plage, au titre de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006.
Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux sennes de plage au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9.
Dérogation à la taille minimale de capture de la sardine à la senne de plage dans le département des Alpes-Maritimes, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) 1967/2006.
Chapitre IV. ― Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l'évaluation scientifique.
4. Intégration du plan de gestion pour la senne de plage en Méditerranée dans la réglementation nationale.

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle
à la senne de plage en Méditerranée

L'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l'Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.
La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d'une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués dans les eaux françaises fait l'objet d'un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser l'effort de pêche et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées. Cette régulation des activités n'est pas exclusive d'une gestion spécifique des captures. La première étape des plans de gestion est de porter au niveau de l'autorisation européenne de pêche les contingentements existants de navires autorisés à pratiquer un métier et d'adopter un contingentement pour les métiers qui n'étaient pas soumis à cet encadrement afin de stabiliser les niveaux d'activité.
Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s'étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d'application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l'extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée, ce qui lui permettra d'atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plan de gestion communautaires prévus par l'article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre Ier


Présentation du plan de gestion
pour la pêche professionnelle à la senne de plage


1. Principes et contenu du plan de gestion

a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l'approche de précaution et tient compte des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).
b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée.
c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l'actualisation et de l'amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l'adoption de mesures de gestion complémentaires.
d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par la senne tournante coulissante. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.
e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d'observation 2004-2008 qui a permis l'étude de la pêcherie à la senne de plage. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.
f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud'homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.

2. Références

Les éléments scientifiques qui ont permis l'élaboration des plans de gestion sont les suivants :
― choix et mise en œuvre d'une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres, rapport de l'IFREMER d'avril 2011 ;
― cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées, rapport de l'Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;
― indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 en réponse à la saisine n° 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 produit en réponse à la saisine n° 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l'IFREMER d'avril 2011 produit en réponse à la saisine n° 10-2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― le rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ― Rome, 8-11 avril 2013 ― annexe E, évaluations des stocks ― voir les évaluations pour les stocks du golfe du Lion (GSA 07) : sardine (Sardina pilchardus), anchois (Engraulis encrasicolus), rouget de vase ou barbet (Mullus barbatus) et merlu (Merluccius merluccius) ;
― le rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l'évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012 ;
― l'évaluation du stock de sardine (Sardina pilchardus) de la GSA 09, présentée en juillet 2012 au sous-groupe Méditerranée du comité scientifique, technique et économique des pêches (rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l'évaluation des stocks de Méditerranée [CSTEP 12-19], évaluation du stock de sardine [Sardina pilchardus] de la GSA 09 réalisée en juillet 2012 dans le cadre du sous-groupe Méditerrannée du comité scientifique, technique et économique des pêches) ;
― fiches MEDITS actualisées jusqu'en 2012 pour plusieurs espèces (Mullus surmuletus, Mullus barbatus, Illex coindetti, Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus, Pagellus bogaraveo, Boops boops, Merluccius merluccius).

3. Calendrier

a) L'élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en œuvre (2013-2014) :
La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d'unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et de prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d'activité afin de permettre une amélioration et, a minima, de garantir la stabilité des niveaux d'abondance constatés sur les dernières années.
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer de Méditerranée.
b) La première étape de révision, en 2014 :
Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d'un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
― bilan de l'acquisition de données relatives à l'état des ressources halieutiques exploitées, à l'impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
― évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l'efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.
Sur la base de ce bilan, une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d'année 2014.
c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016) :
La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors d'autoriser une augmentation de l'effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction du nombre d'autorisations et de l'effort de pêche, telles que détaillées dans l'article 7 du présent plan, sont mises en œuvre.

Chapitre II

Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française
et de l'activité de la pêche professionnelle à la senne de plage

1. Présentation des activités de pêche professionnelle
en Méditerranée

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l'ouest du golfe de Gênes (GSA 07) et la GSA 08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales et du large, s'ajoutent, d'une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d'une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d'autre part, une activité hauturière couvrant l'ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l'exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km²) et l'importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l'activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. A l'inverse, à l'est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en trois grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante, et un ensemble de métiers divers pratiqués d'une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.
La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.
L'activité de pêche en Corse est répartie sur l'ensemble de son littoral (1 043 km), avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d'Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2. Présentation de l'activité de pêche professionnelle
à la senne de plage en mer Méditerranée

a) Description de la pêche à la senne de plage :

Vous pouvez consulter la figure 1 dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7

Les sennes de plage sont des engins mis en pêche par une embarcation légère, puis halés manuellement du rivage par des funes. La portée de ces engins de pêche est limitée à la zone proche du rivage. Cette activité est pratiquée en Languedoc-Roussillon et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans cette dernière région, on peut distinguer une sous-catégorie de la pêche à la senne de plage qui ne concerne qu'une dizaine de navires dans le département des Alpes-Maritimes : la senne de plage à poutine, qui permet de cibler les petits poissons pélagiques et les alevins de sardine, dans un cadre strictement réglementé.
Les sennes de plage ou à bateau n'ont pas de panneaux et n'exercent en conséquence aucune pénétration du substrat. Elles sont utilisées sur des fonds meubles, relativement plats et sans roches ou autres obstacles. Les câbles de halage, comme les ralingues inférieures, sont généralement de construction légère ; leur frottement, contribuant au rabattement des poissons vers la poche, est peu intense et n'a que peu d'effets sur le substrat et la faune ou la flore fixées en raison de la vitesse relativement lente de traction, car la senne est halée manuellement.
En conséquence, les perturbations qu'elles peuvent provoquer sur le sédiment et sur le benthos sont considérées comme mineures comparées à celles des autres arts traînants.
Les données obtenues sur un échantillon de navires dans le cadre du programme expérimental de géolocalisation (RECOPESCA) permettent de constater que l'activité de pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés de l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Vous pouvez consulter les figures 2 et 3 dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7


La pêche à la senne de plage hors poutine se pratique principalement sur une période allant de mars à décembre, avec une activité maximale de juin à septembre. La pêche à la senne de plage "hors poutine" est répartie sur l'ensemble du littoral. Deux secteurs sont les plus actifs pour ce métier : le territoire des Prud'homies de Gruissan et de Cros de Cagnes. Pour la période d'observation 2004-2008, l'examen de la flottille pêchant à la senne de plage "hors poutine" permet de dénombrer 26 navires pratiquant cette activité. Le turn-over assez important pour cette flottille, entre 20 et 55 %, doit être interprété avec mesure ; il s'agit d'embarcations de petite taille, souvent motorisées avec un hors-bord et dont le changement est simple. De plus, s'agissant d'une activité collective, une partie du turn-over peut être imputé au choix de l'embarcation en opération parmi les embarcations disponibles des différents participants.

Vous pouvez consulter la figure 4 dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7

La pêche à la senne de plage "à poutine" se pratique de février à mai. La pratique de la senne de plage "à poutine" ne concerne que le département des Alpes-Maritimes. Pour la période d'observation 2004-2008, l'examen de la flottille pêchant à la senne de plage à poutine permet de dénombrer 11 navires pratiquant cette activité. Comme pour la flottille senne de plage "hors poutine", le turn-over important pour cette flottille (avec un maximum en 2007 avec 90 %) doit être interprété avec mesure, d'autant plus que l'effectif annuel de la flottille est encore plus réduit ; il s'agit d'embarcations de petite taille, souvent motorisées avec un hors-bord et dont il est facile de changer. De plus, s'agissant d'une activité collective, une partie du turn-over peut être imputé au choix de l'embarcation en opération, parmi les embarcations disponibles de chaque participant.

Vous pouvez consulter la figure 5 dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7

b) Etat des principaux stocks exploités par la senne de plage :
La pêche senne de plage est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d'espèces.
Une espèce cible est définie comme :
― l'espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
― l'espèce qui, lorsqu'elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé ;
― la composition des captures réalisées à la senne de plage montre que les espèces cibles sont les suivantes : poissons divers dont saupe, athérines et sérioles couronnées. Ces espèces représentent 75 % des captures réalisées (en poids moyens capturés par marée). La sériole couronnée n'est cependant ciblée que par quelques unités de la flottille et, par conséquent, n'est pas retenue ― à ce stade ― parmi les espèces cibles auxquelles s'appliquent des objectifs de gestion.
La composition des captures réalisées à la senne de plage "à poutine" montre que la sardine (Sardina pilchardus) est l'espèce cible de cette technique de pêche.
La saupe (Sarpa salpa) est un poisson de l'ordre des perciformes et de la famille des sparidés. La réglementation européenne et nationale ne prévoit pas de taille minimale de capture pour cette espèce. La saupe vit en banc et évolue depuis la surface jusqu'à 20 mètres de profondeur au-dessus des fonds rocheux ou sableux couverts d'algues, souvent en bord de plage, près des enrochements qui protègent les jetées. Ces espèces ne font pas l'objet d'une évaluation de stock et ne font pas partie de la liste de stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens.
La sériole couronnée (Seriola dumerili) est un poisson pélagique de l'ordre des perciformes et de la famille des carangidés. La réglementation européenne et nationale ne prévoit pas de taille minimale de capture. La taille correspondant à la maturité sexuelle est de 109 centimètres. La sériole couronnée est présente en Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 360 mètres mais surtout entre 18 et 72 mètres. Elle ne fait pas l'objet d'une évaluation de stock et ne fait pas partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du Comité scientifique, technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens.
Les athérines (Atherina presbyter et atherina spp) sont des poissons pélagiques de l'ordre des athériniformes et de la famille des athérinidés. La réglementation européenne et nationale ne prévoit pas de taille minimale de capture. Ces espèces se retrouvent en Méditerranée, dans les zones côtières et estuariennes où elles se nourrissent de larves de poissons et de petits crustacés. Ces espèces ne font pas l'objet d'une évaluation de stock et ne font pas partie de la liste de stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens.
La sardine (Sardina pilchardus) est un poisson pélagique qui appartient à l'ordre des clupéiformes et à la famille des clupéidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 11 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l'âge de deux ans et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 10 à 100 mètres mais surtout entre 25 et 100 mètres. Son alimentation se compose principalement de plancton. Cette espèce est ciblée par la pêche à la senne de plage en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette pêcherie se concentre exclusivement dans le département des Alpes-Maritimes, à la frontière avec l'Italie (GSA09) et exploite le stock de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne". Une première évaluation du stock de sardine de la GSA09 a été réalisée et présentée lors du groupe de travail du SG MED du CSTEP en juillet 2012. Cette évaluation repose sur les données de débarquement récoltées de 2006 à 2011 et sur une année de données de la campagne MEDITS italienne. Cette première évaluation n'a pas été présentée au groupe de travail "petits pélagiques" de la CGPM de novembre 2012. Cette évaluation repose sur l'hypothèse que le stock de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" est indépendant du stock de sardine du golfe du Lion. Le taux d'exploitation étant en moyenne légèrement supérieur à 0,4 ― point de référence choisi ― sur la période considérée, le stock est considéré comme étant légèrement surexploité et il est donc conseillé de diminuer la mortalité par pêche. Néanmoins, le taux d'exploitation évalué pour l'année 2011 était légèrement inférieur au taux de référence.
Les captures de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" sont réalisées à 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. La pêche réalisée par les navires français concerne une dizaine de navires sur une période de trois mois au maximum.

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles
exploiteés par la senne de plage en Méditerranée

La pêche à la senne de plage est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d'espèces.

Chapitre Ier

Adoption d'objectifs de gestion

Le plan de gestion pour la senne de plage adopte comme objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées par cette activité de pêche des points de référence révisables. Les valeurs des points de référence sont estimées à partir d'un nombre relativement restreint d'échantillon et seront donc soumis à révision.
Compte tenu des données disponibles, ce plan utilise la capture par unité d'effort de référence pour les principales espèces cibles capturées par la senne de plage. Le niveau de capture par unité d'effort de référence pour une espèce est considéré à l'échelle de la pêcherie à la senne de plage. Ces captures par unité d'effort constituent un indice direct de l'abondance de ces espèces et sont exprimées en kilogrammes par marée, sur une moyenne annuelle.
Les points de référence permettant d'estimer l'abondance de ces stocks ont été définis en utilisant les résultats de campagnes d'échantillonnage des débarquements sur un échantillon de navires pratiquant la senne de plage au cours de la période 2007-2012.

SAUPE (SARPA SALPA)

DONNÉES SUR LA PÉRIODE
2007-2012

Nombre de marées observées

51

Nombre de navires observés

3

Capture totale (kg)

751

Capture moyenne (kg)

14,73

CPUE (kg/marée)

14,73

Capture minimum/navire (kg/marée)

1

Capture maximum/navire (kg/marée)

90

Figure 6. ― Données relatives aux captures de saupe (Sarpa salpa) obtenues à partir des campagnes d'échantillonnages des débarquements (OBSDEB) sur un échantillon de navires pratiquant la senne de plage au cours de la période 2007-2012.
Ces points de référence restent à déterminer pour ce qui concerne les athérines. La sériole couronnée n'est ciblée que par quelques unités de la flottille et, par conséquent, n'est pas retenue à ce stade parmi les espèces cibles auxquelles s'appliquent des objectifs de gestion.
Un objectif de gestion spécifique est défini pour la sardine pêchée par la senne de plage à poutine. L'évaluation du stock de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" (GSA 09), réalisé pour la première fois en juillet 2012 (1), a évalué le taux d'exploitation maximal (E) de référence à 0,4. Ce taux correspond à la part maximale de la mortalité totale (Z) du stock de sardine de la GSA 09 provoquée par la pêche (F) qui est compatible avec un bon renouvellement du stock. (E) s'exprime à travers le ratio (F/Z).
Les captures de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" sont réalisées à 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. L'impact de la pêche réalisée par les navires français, en nombre limité et qui pêchent sur une période limitée à quelques semaines par la réglementation nationale, apparaît comme étant marginal. Par conséquent, l'objectif de gestion retenu pour la pêcherie de sardine à la senne de plage consiste à contribuer à l'objectif de taux d'exploitation maximal [(E) = 0,4] en n'augmentant pas l'effort de pêche sur ce stock. L'effort de pêche se mesure à travers le nombre de navires autorisés et la durée de la période de pêche autorisée.
En l'état des connaissances disponibles, les objectifs de gestion pour les principales espèces ciblées par la senne de plage sont les suivants :

PLAN DE GESTION SENNE DE PLAGE

POINTS DE RÉFÉRENCE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

CPUE (kg/marée)

Saupe (Sarpa salpa)

14,73

Sardine (Sardina pilchardus) ― stock de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" (GSA09)

Contribuer à l'objectif de gestion (E) = 0,4 en n'augmentant pas l'effort de pêche

Athérines (Atherina presbyter et/ou Atherina spp)

A déterminer

Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir les captures par unités d'effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence.
La valeur annuelle de CPUE et la valeur moyenne de CPUE sur les trois dernières années sont analysées par rapport au point de référence.
Lorsque le diagnostic CPUE confirme une diminution de l'abondance de l'espèce, des mesures de gestion sont adoptées.
Ces mesures sont détaillées dans le chapitre II de la partie relative à la mise en œuvre du plan de gestion pour la senne de plage.
Lorsque le diagnostic CPUE confirme une augmentation de l'abondance, il sera possible d'augmenter le nombre d'AEP disponibles.
Le suivi des captures par unités d'effort qui servent de points de référence sera régulièrement actualisé et consolidé à partir d'une amélioration de la connaissance des captures, voire étendu à d'autres espèces.

(1) Report of the Scientific, technical and economic commitee for fisheries Assessment of Mediterranean Sea stocks ― part 1 (STECF 12-19) ― reviewed by the STECF during its 41st plenary meeting, held from 5 to 9 November, 2012 in Brussels, Belgium.




3. Mise en œuvre du plan de gestion
pour la senne de plage


Chapitre Ier


Objectifs de gestion


Article 1er


Objectifs de gestion pour les espèces
exploitées par la senne de plage

1. Objectifs de gestion pour la senne de plage :

PLAN DE GESTION SENNE DE PLAGE
"hors poutine"

POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

Capture par unité d'effort
(kg/marée)

Saupe (Sarpa salpa)

14,73

Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir les captures par unités d'effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence limite.
2. Objectifs de gestion spécifique pour les espèces exploitées par la senne de plage "à poutine" :

PLAN DE GESTION SENNE DE PLAGE
"à poutine"

POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

Taux d'exploitation
maximal (E) (*)

Sardine (Sardina pilchardus)

Contribuer à l'objectif de gestion (E) = 0,4 en n'augmentant pas l'effort de pêche

(*) Le taux d'exploitation maximal (E) correspond à la part maximale de la mortalité totale (Z) provoquée par la pêche (F) qui est compatible avec un bon renouvellement du stock. (E) s'exprime à travers le ratio (F/Z).

Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir le taux d'exploitation à un niveau inférieur ou égal à 0,4.

Chapitre II


Mesures d'encadrement de la pêche
à la senne de plage

Article 2


Caractéristiques autorisées de l'engin
et conditions autorisées d'utilisation

Le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout compris.
La chute maximale du filet est de 10 mètres.
Le maillage minimal est de 14 millimètres, par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage, conformément à l'article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les éléments justifiant la mise en œuvre de cette dérogation sont détaillés ci-dessous.
Par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage et conformément à l'article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006, la pêche de petits pélagiques et de juvéniles de sardine par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée.
L'usage de la motorisation est interdit pour la traction.

Article 3

Zones et périodes de pêche

Les zones concernées sont situées dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La pêche à la senne de plage se pratique du 1er avril au 30 novembre inclus de chaque année. Sur cette période, la pêche est autorisée pour un nombre maximum de 150 jours de pêche par navire.
La capture de petits pélagiques et de juvéniles de sardine, aussi appelés "poutine", à la senne de plage par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai.
La gestion des zones de pose de filets est assurée par les prud'homies, qui définissent les postes.
La pratique de la senne de plage est interdite sur les habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont : les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maërl.

Article 4


Création d'un régime d'autorisation européenne de pêche

L'activité de pêche professionnelle à la senne de plage est encadrée par une autorisation européenne de pêche (AEP), anciennement appelée permis de pêche spécial (PPS). Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage en Méditerranée est de 37.
Dans ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage "à poutine" est de 11.
La mention de la pratique de la senne de plage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.
Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d'attribution prévue par l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

Article 5


Mesures de gestion en cas de non-atteinte
des objectifs de gestion des ressources halieutiques

Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, le contingent d'autorisations européennes de pêche à la senne de plage est réduit de 10 % en 2015.
Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l'effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est réduit de 10 % en 2016.
Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, le contingent d'autorisations européennes de pêche à la senne de plage est augmenté de 10 %.
Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l'effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est augmenté de 10 % en 2016.

Chapitre III


Mise en œuvre de dérogations prévues
par le règlement (CE) n° 1967/2006


Article 6

Dérogation au maillage minimum applicable aux sennes de plage, au titre de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006
La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006, qui permet de déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du même article sur le maillage minimal, pour les sennes de plage relevant d'un plan de gestion.
En effet, il ressort des données contenues dans le plan de gestion pour la senne de plage que :
a) L'activité de pêche à la senne de plage est une pêche extrêmement ciblée et d'une grande sélectivité. Le cadre réglementaire autorisant cette activité, en particulier l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, prévoit de nombreuses restrictions qui réduisent fortement la capturabilité de cette activité de pêche et, partant, font de la pêche à la senne de plage une pêche particulièrement ciblée et sélective. En outre, cette technique de pêche permet de relâcher vivants les poissons dont la capture n'est pas désirée. Le nombre maximal de jours de pêche autorisés pour la senne de plage est de 150 jours de pêche par an, cette activité devant être réalisée entre le 1er avril et le 30 novembre (article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français). Pour ce qui concerne la pêche de la poutine à la senne de plage, la période maximale de pêche autorisée est de onze semaines, entre le 1er février et le 31 mai, et seuls les poissons pélagiques peuvent être capturés (article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale). Les navires autorisés à pratiquer cette activité sont en nombre très limité et doivent avoir une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres. Les zones sont très limitées en raison du faible nombre de pratiquants autorisés. La dimension autorisée de la senne et le mode de traction manuel, qui est l'unique mode de traction autorisé, limitent la pratique de cette pêche à une petite bande côtière. En outre, les règlements prud'homaux, qui interviennent de manière complémentaire au plan de gestion, définissent des règles locales plus détaillées ou additionnelles qui viennent également restreindre la capturabilité. Ainsi, les zones de pêche sont identifiées par des postes de calée autorisés, l'activité de pêche à la poutine est interdite les dimanches et lundis et une capture maximale journalière autorisée est fixée à 50 kilogrammes par navire et par jour. Une clôture anticipée de la période de pêche autorisée peut intervenir lorsque les poissons se pigmentent ;
b) Les effets de cette activité sur l'environnement marin sont négligeables. La senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés. La traction motorisée de la senne de plage est interdite et seule la traction manuelle est autorisée. Ces dispositions sont en vigueur en droit français puisqu'elles sont établies par l'article 23-1 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. Les caractéristiques techniques autorisées des sennes de plage sont prévues par l'article 3 du plan de gestion relatif à la senne de plage et sont reprises dans l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. La hauteur de la chute est limitée à 10 mètres. Les sennes de plage sont de construction légère, n'ont pas de panneau et ne pénètrent pas le substrat. Le frottement de ces engins sur les fonds est peu intense et n'a que peu d'effet sur les espèces fixées en raison de la faible vitesse de traction, car la senne est halée manuellement ;
c) La pêche à la senne de plage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme expérimental de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres (RECOPESCA) montrent que la pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés mentionnés par l'article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets.

Article 7

Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux sennes de plage,
au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9

Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l'article 13.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique de la senne de plage, en particulier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
b) Cette technique de pêche a un effet négligeable sur l'environnement marin compte tenu du faible poids et de la faible dimension de la senne de plage et de sa traction manuelle, qui est le seul mode de traction autorisé. La pêche à la senne de plage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme de géolocalisation des navires de pêche montrent que la pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés mentionnés par l'article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets ;
c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la senne de plage sur l'ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 37 navires ;
d) La pêche à la senne de plage est une activité réalisée depuis le rivage, à faible profondeur et cible un ensemble d'espèces. Aussi, les caractéristiques de cette pêche font qu'elle ne peut être réalisée au moyen d'un autre engin ;
e) La pêche à la senne de plage respecte les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 relatives au maillage minimal, une dérogation à la taille minimale des mailles étant demandée, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006 ;
f) Les activités de pêche à la senne de plage concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L'encadrement de la pêche à la senne de plage prévu par le plan de gestion pour la senne de plage gèle l'effort de pêche ;
g) La pêche à la senne de plage n'est pratiquée que par un faible nombre de navires, est soumise à de fortes restrictions temporelles par le plan de gestion et ne concerne que des tonnages de capture très faible. En outre, il s'agit d'une activité ciblée qui permet de relâcher vivantes les captures non désirées. Les espèces cibles de l'engin senne de plage ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales ;
h) Les céphalopodes ne sont pas ciblés par la senne de plage ;
i) La pêche à la senne de plage est réalisée à une très faible distance de la côte et est encadrée par les règles prud'homales. Par conséquent, elle n'interfère pas avec les activités d'autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.

Article 8

Dérogation à la taille minimale de capture de la sardine à la senne de plage dans le département
des Alpes-Maritimes, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006

Les éléments contenus dans le plan de gestion pour la senne de plage font apparaître que la senne à la poutine nécessite la mise en œuvre d'une dérogation permettant la capture d'alevins de sardine d'une taille inférieure à la taille minimale prévue par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.
La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l'article 15, paragraphe 3, qui prévoit la possibilité de déroger aux dispositions sur la taille minimale de capture des sardines prévues par le premier paragraphe de l'article 15 pour les sennes de bateau et de plage relevant d'un plan de gestion visé à l'article 19.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Les sardines d'une taille inférieure à la taille minimale ainsi pêchées sont des alevins de sardine destinés à la consommation humaine. Leur consommation revêt un caractère traditionnel dans les villes côtières des Alpes-Maritimes ;
b) La capture de ces alevins est réalisée au moyen de navires pêchant à la senne de plage dont l'activité est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d'un plan de gestion qui prévoit un encadrement spécifique pour la pêche de la poutine à la senne de plage ;
c) Le stock de sardine concerné se situe dans ses limites biologiques de sécurité. Une première évaluation du stock de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" (GSA 09) a été réalisée et présentée lors du groupe de travail du sous-groupe Méditerranée du comité scientifique, technique et économique des pêches en juillet 2012. Le taux d'exploitation de référence est évalué à 0,4. Le taux d'exploitation étant en moyenne légèrement supérieur à 0,4 - point de référence choisi - sur la période considérée, le stock est considéré comme étant légèrement surexploité et il est conseillé de diminuer la mortalité par pêche. Néanmoins, le taux d'exploitation évalué pour l'année 2011 était légèrement inférieur au taux de référence.
Les captures de sardine de la zone "golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne" sont réalisées à plus de 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. L'impact de la pêche réalisée par les navires français, en nombre limité et qui pêchent sur une période limitée à quelques semaines par la réglementation nationale, apparaît comme étant marginal.

Chapitre IV

Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage,
du suivi et de l'évaluation scientifique

Article 9

Contrôle

Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de senne de plage visent en priorité :
- le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées pour les sennes de plage ;
- le respect des tailles minimales de captures ;
- le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
- le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;
- la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Article 10

Mise en œuvre du système de pilotage

Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :
- l'attribution annuelle d'autorisations européennes de pêche ;
- la mise en œuvre d'un plan de suivi et d'échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF), mais modulé en fonction des objectifs du présent plan ;
- la mise en œuvre d'un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d'acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.

Article 11

Suivi et évaluation scientifique

Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :
- l'acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d'information halieutique (SIH) de l'IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199/2008 ;
- une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
- l'acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l'effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
- l'évaluation de l'impact socio-économique de l'application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l'exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.

4. Intégration du plan de gestion pour la senne de plage
en Méditerranée dans la réglementation nationale

La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.
La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour la senne de plage repose sur les textes réglementaires suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2013 ;
- arrêté du 8 mars 2013 portant modification de certaines dispositions applicables à la pêche professionnelle à la drague, à la senne tournante coulissante et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2013 ;
- arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
- arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.
Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l'aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle Méditerranée.