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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2014 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2014 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile)


Le recours est adressé au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l'audience soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme.
Les recours sont inscrits sur un registre spécial suivant leur date d'arrivée à la cour.