Conformément aux dispositions de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique, le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
Dans les situations mentionnées dans le premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine du praticien doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté. La provision transférée doit correspondre au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article R. 6152-807-3 du même code et fixé à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, majoré des cotisations patronales en vigueur.
Pour l'établissement d'origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil.
Pour l'établissement d'accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l'encaissement d'une recette réelle et la constitution d'une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des praticiens concernés au titre de leur compte épargne-temps.