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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)


Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé, l'agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
Dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine de l'agent doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; la provision transférée doit correspondre à la valorisation des jours épargnés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé et fixé par l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre susvisé pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent concerné au moment du transfert, majoré des cotisations patronales en vigueur.
Pour l'établissement d'origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil.
Pour l'établissement d'accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l'encaissement d'une recette réelle et la constitution d'une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des agents concernés au titre de leur compte épargne-temps.