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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)


L'établissement constate une charge à payer :
1° Lorsque l'agent opte pour une prise en compte des jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
2° Lorsque l'agent opte pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 de ce même décret ;
3° Lorsque, en raison du décès d'un agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation au profit de ses ayants droit dans les conditions définies à l'article 12-1 de ce même décret.
La liquidation de ces charges à payer est effectuée selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 12-1 du décret du 3 mai 2002 mentionné ci-dessus.
Le montant brut retenu pour la prise en compte des jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ou pour leur indemnisation est celui mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent à la date de formulation de l'option ou, en cas d'indemnisation des ayants droit d'un agent décédé, pour la catégorie statutaire dans laquelle était classé l'agent à la date de son décès. Pour les cas relevant des 2° et 3° ci-dessus, ce montant est majoré des cotisations patronales en vigueur.