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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - Le gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, une redevance égale à la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes par rapport aux recettes nettes de l'exercice précédent.

Les recettes nettes sont la différence entre les ressources d'exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l'élevage. Pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement, y compris les encouragements à l'élevage, ne peuvent excéder les charges de fonctionnement de l'exercice précédent, affectées d'un coefficient fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

Les sociétés de courses doivent consacrer, chaque année, une partie de leurs recettes nettes à l'encouragement de l'élévage. Un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe chaque année la proportion minimale des recettes nettes ainsi affectées, après déduction de la redevance.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment la définition des charges de fonctionnement et les conditions de versement de la redevance.

Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à l'augmentation des recettes nettes de l'exercice 1978 par rapport à celles de l'exercice 1977.

II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).

III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.