Remplissage du certificat communautaire
1. GENERALITES
1.1 Formulaires
Seuls les modèles de certificats communautaires agréés par l'autorité compétente peuvent être utilisés. Les formulaires ne doivent être remplis qu'au recto.
En cas de nouvelle délivrance d'un certificat communautaire, toutes les pages de1 à 13 doivent être délivrées même si certaines ne reçoivent pas d'inscription.
1.2 Écriture
Le certificat communautaire est à remplir à la machine à écrire ou à l'imprimante. Les mentions à la main ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel. L'écriture doit être indélébile. Toutes les inscriptions doivent être en noir ou en bleu. Les inscriptions à supprimer doivent être rayées en rouge.
2. INSCRIPTIONS
2.1 Suppression d'alternatives
Parmi les inscriptions munies d'une astérisque *), celles qui ne conviennent pas (mentions inutiles) doivent être biffées.
2.2 Points sans inscription
Si, pour un des points 1 à 48, aucune inscription n'est nécessaire ou possible, la rubrique doit être entièrement barrée.
2.3 Dernière page du certificat communautaire
Si aucun feuillet supplémentaire n'est nécessaire après la page 13 (voir point 3.2.3), la mention "Suite page*) ..." au bas de la page 13 doit être biffée.
2.4 Modifications
2.4.1 Première modification à la main d'une page
Une page ne peut être modifiée qu'une seule fois, étant entendu que plusieurs modifications simultanées sont admises. Une mention à modifier doit être rayée en rouge. Une alternative qui était rayée jusqu'à présent (voir 2.1) ou un point qui ne portait pas d'inscription jusqu'à présent (voir 2.3) doit être souligné en rouge. Les nouvelles inscriptions ne sont pas portées dans la rubrique modifiée mais au bas de la page concernée sous "Modifications ...". La ligne "La présente page a été remplacée" doit être biffée.
2.4.2 Modifications ultérieures à la main sur une page
En cas de modifications supplémentaires ultérieures sur une page, cette page est remplacée, les modifications supplémentaires et les modifications antérieures étant portées directement dans les rubriques concernées. Dans la rubrique "Modifications" la ligne "Modifications sous numéro(s) ..." doit être biffée.
L'ancienne page est conservée par l'autorité compétente ayant initialement délivré le certificat communautaire.
2.4.3 Modifications par machines à traitement de texte
En cas de modifications par traitement de texte, la page à traiter est remplacée, les modifications antérieures étant portées directement dans les rubriques concernées. Dans la rubrique "Modifications" la ligne "Modifications sous numéro(s) ..." doit être biffée.
L'ancienne page est conservée par l'autorité compétente ayant initialement délivré le certificat communautaire.
2.5 Surcollages
Les surcollages d'inscriptions et les collages de mentions additionnelles sous un point ne sont pas autorisés.
3. REMPLACEMENT DE PAGES ET PAGES ADDITIONNELLES
3.1 Remplacement de pages
La première page du certificat communautaire ne peut en aucun cas être remplacée. Pour le remplacement d'autres pages, il convient d'appliquer la procédure exposée aux points 2.4.2 ou 2.4.3.
3.2 Pages additionnelles
Lorsque la place ne suffit plus pour des inscriptions additionnelles sur les pages 10, 12 ou 13 du certificat communautaire, le certificat est complété par des pages additionnelles.
3.2.1 Prolongation/confirmation de la validité
Lorsque, après la sixième prolongation sur la page 10 une nouvelle prolongation supplémentaire est nécessaire, la mention "suite sur page 10bis" est portée au bas de la page 10. Un exemplaire de page 10 est ajouté après la page 10 avec la mention "10bis" en haut. L'inscription nécessaire est alors portée en haut sous le point 49 de la page 10 bis. Au bas de la page 10 bis doit être portée la mention "suite page 11".
3.2.2 Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfié
La procédure à suivre est celle du point 3.2.1, une page 12 bis étant insérée après la page 12.
3.2.3 Annexe au certificat communautaire
La mention "Fin du certificat communautaire" au bas de la page 13 doit être rayée en rouge, la mention "suite page *)" doit être soulignée en rouge et suivie du nombre "13bis". Cette modification doit être cachetée. Un exemplaire de page 13 est ajouté après la page 13 comme page 13bis. Les dispositions des points 2.2 et 2.3 sont applicables par analogie à cette page 13bis.
En cas de modifications ultérieures supplémentaires (pages 13 ter, 13 quater, etc.) la même procédure est à suivre.
4. OBSERVATIONS CONCERNANT LES DIVERS POINTS
Les points qui se comprennent d'eux-mêmes ne sont pas mentionnés ci-dessous :
2. Le cas échéant, les termes visés à l'article 1.01 sont à inscrire. Les autres types de bateaux sont à inscrire sous leur appellation technique courante.
10. Pour les bâtiments autorisés à naviguer sur le Rhin, c'est-à-dire :
a) Qui satisfont intégralement aux exigences de l'annexe II, y compris les prescriptions transitoires du chapitre 24 ; et
b) Qui ne font pas usage des prescriptions transitoires du chapitre 24 bis ni des allégements prévus à l'annexe IV.
Doit être inscrit au tiret sur les voies navigables communautaires de la (des) zone(s) :
a) Rhin ou
b) Zone R.
15. Cette rubrique est à remplir uniquement pour les bateaux dont une des aptitudes 1.1 ou 1.2 ou 3 du point 14 n'est pas rayée, si tel n'est pas le cas le tableau est à rayer dans sa totalité.
15.1 Dans la colonne "croquis de formation" du tableau il faut inscrire le ou les numéros de la formation ou des formations admises, les lignes restant vides sont à rayer.
D'autres formations peuvent être ajoutées sous "Autres formations". Elles seront numérotées 18, 19, 20 etc.
Lorsque les formations admissibles ne ressortent pas de la mention d'aptitude à pousser figurant dans le certificat communautaire antérieur, cette mention peut être transcrite du certificat antérieur dans le point 52. À la première ligne "Formations admises" la mention suivante est ajoutée: "voir point 52".
15.2. Accouplements
Seules les indications relatives aux accouplements entre le bâtiment assurant la propulsion du convoi et la partie poussée du convoi doivent être mentionnées.
17-20. Indications selon le certificat de jaugeage, points 17 à 19 avec deux décimales, point 20 sans décimale. La longueur maximale et la largeur maximale donnent les plus grandes dimensions du bâtiment, y compris toutes les parties fixes saillantes; la longueur L et la largeur B indiquent les plus grandes dimensions de la coque (voir également article 1.01 - Définitions).
21. Pour les bateaux à marchandises, port en lourd en t selon le certificat de jaugeage pour le plus grand enfoncement autorisé visé à la rubrique n° 19.
Pour tous les autres bâtiments, déplacement en m3. En l'absence de certificat de jaugeage, on indiquera le déplacement résultant du produit du coefficient de finesse, de la longueur LWL, de la largeur BWL et de la hauteur moyenne au plus grand enfoncement autorisé.
23. Nombre de places pour dormir dans les lits à passagers (y compris les lits rabattables et dispositifs analogues).
24. Ne sont considérées que les cloisons étanches allant d'un bordé à l'autre.
26. Le cas échéant, les mentions suivantes sont à insérer :
- panneaux d'écoutilles manœuvrés à la main ;
- panneaux d'écoutilles coulissants manœuvrés à la main ;
- chariots manœuvrés à la main ;
- chariots manœuvrés mécaniquement ;
- panneaux d'écoutilles manœuvrés mécaniquement.
Les autres types de panneaux d'écoutilles sont à mentionner suivant leur appellation technique usuelle.
Le cas échéant, les cales sans panneaux d'écoutilles (cales ouvertes) doivent être mentionnées, par exemple au point 52.
28. Sans décimales.
30, 31 et 33 Compte comme guindeau chaque caisson de treuil, indépendamment du nombre d'ancres ou de câbles de remorquage manipulés à partir du même caisson.
34. Sous "autres installations" il faut mentionner les installations de gouverne sans safran (par exemple hélices orientables, à propulseurs cycloïdaux, à jet d'eau).
Il faut mentionner également les assistances électriques à la commande à main.
Pour l'installation de gouverne à l'avant on entend par "commande à distance" une télécommande depuis la timonerie.
35. Inscrire uniquement les valeurs théoriques en vertu de l'article 8.08, paragraphes 2 et 3, de l'article 15.01, paragraphe 1, point c), et de l'article 15.08, paragraphe 5, et seulement pour des bâtiments dont la quille a été posée après le 31 décembre 1984.
36. Un croquis peut être utilisé aux fins de clarification.
37. Inscrire uniquement les masses théoriques conformément à l'article 10.01, paragraphes 1 à 4, sans réduction.
38. Inscrire uniquement les longueurs minimales conformément à l'article 10.01, paragraphe 10 et les charges de rupture minimales conformément à l'article 10.01, paragraphe 11.
39, 40 Inscrire uniquement les longueurs et les charges de rupture minimales conformément à l'article 10.02, paragraphe 2.
42. La commission de visite peut compléter la liste des gréements nécessaires. Il doit toutefois s'agir d'objets indispensables sur le plan de la sécurité pour le bâtiment ou le secteur d'exploitation concerné. Ces compléments sont inscrits au point 52.
Colonne de gauche, lignes 3 et 4 : pour les bateaux de passagers, la première mention doit être biffée. La longueur de la passerelle telle qu'établie par la commission de visite doit être inscrite sous la deuxième mention. Pour tous les autres types de bateaux, la deuxième mention doit être biffée complètement. Cependant, si la commission de visite a autorisé une longueur inférieure à ce que prévoit l'article 10.02, paragraphe 2, lettre d), seule la première moitié doit être biffée et la longueur de la passerelle inscrite.
Colonne de gauche, ligne 6 : inscrire ici le nombre de trousses de secours prévues par l'article 10.02, paragraphe 2, lettre f), et l'article 15.08, paragraphe 9.
Colonne de gauche, ligne 10: inscrire ici le nombre de récipients résistants au feu prévus par l'article 10.02, paragraphe 2, points d) à f).
43. Les extincteurs portatifs exigibles en vertu d'autres règlements relatifs à la sécurité, par exemple l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), ne sont pas mentionnés ici.
44. Ligne 3: dans les certificats communautaires à prolonger avant le 1er janvier 2010, ou avant le 1er janvier 2025 si le chapitre 24bis s'applique, la rubrique "conformément à EN 395:1998 ou 396:1998" doit être biffée si aucun gilet de sauvetage conforme à cette norme ne se trouve à bord.
Ligne 4: en cas de prolongation du certificat communautaire après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2030 si le chapitre 24bis s'applique, ou si un nouveau canot est amené à bord, il convient de biffer "avec un jeu de rames, une amarre et une écope". La mention "conformément à EN 1914:1997" doit être biffée si aucun canot conforme à cette norme ne se trouve à bord.
46. En règle générale, un mode d'exploitation continu ne peut pas être introduit lorsqu'il n'y a pas suffisamment de places de couchage ou si le niveau de pression acoustique est trop élevé.
50. L'expert ne signe que s'il a rempli lui-même la page 11.
52. Ce point permet de signaler des exigences supplémentaires, des exemptions, des explications relatives à des mentions dans des points particuliers ou des inscriptions similaires.
5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5.1 Certificats communautaires existants
Les certificats existants ne sont plus prolongés sauf application de l'article 2.09, paragraphe 2.
5.2 Échange du certificat à l'occasion d'une visite périodique
Lors d'une visite périodique d'un bâtiment non encore muni d'un certificat communautaire conforme au modèle de l'Annexe V, partie I, un tel certificat communautaire doit lui être délivré. L'article 2.09, paragraphe 4, et l'article 2.17 sont applicables.