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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT)

La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit :

Le recteur, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ;

Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ;

Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ;

Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.