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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Experts et spécialistes

(article 1.10, paragraphes 106 et 107 de l'annexe 1)

Experts

Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d'institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent :

- les sociétés de classification, qui possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétentes. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions ;

- les membres des commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes ;

- les personnes ou institutions agréées ayant une compétence reconnue dans le domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer ; cet agrément peut aussi être délivré par la commission de visite des bateaux en leur qualité d'organismes publics, idéalement sur la base d'un système d'assurance de la qualité. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d'identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d'expérience.

Spécialistes


Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes :

- des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d'équipage possédant l'expérience requise ;

- les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes ;

- les fabricants d'installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne).

Terminologie



Allemand

Anglais

Français

Néerlandais

Sachverständiger

expert

expert

erkend deskundige

Sachkundiger

competent person

spécialiste

deskundige

Fachfirma

competent firm

société spécialisée

deskundig bedrijf



Contrôles


Le tableau ci-après présente les contrôles prévus, leur fréquence et l'intervenant prévu pour ces contrôles. Ce tableau est uniquement réalisé à titre d'information.

PRESCRIPTION

OBJET

INTERVALLE MAXIMUM
entre les contrôles

INTERVENANT

Article 6.03 (5)

Cylindres, pompes et moteurs hydrauliques

8 ans

Société spécialisée

Article 6.09 (3)

Installations de gouverne motorisées

3 ans

Spécialiste

Article 8.01 (2)

Réservoirs sous pression

5 ans

Expert

Article 10.03 (5)

Extincteurs d'incendie portatifs

2 ans

Spécialiste

Article 10.03 bis (6) (d)

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

2 ans

Spécialiste ou société spécialisée

Article 10.03 ter (9) (b) (dd)

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

2 ans

Spécialiste ou société spécialisée

Article 10.04 (3)

Canots de service gonflables

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 10.05 (3)

Gilets de sauvetage

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 11.12 (6)

Grues Réception et visite périodiques

10 ans

Expert

Article 11.12 (7)

Grues visite périodiques

1 an

Spécialiste

Article 14.13

Installations à gaz liquéfiés

3 ans

Expert

Article 15.09 (9)

Moyens de sauvetage

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant


Article 15.10 (9)

Résistance de l'isolation, mise à la terre

Avant l'expiration de la validité du certificat communautaire

Instruction de service n° 17

Systèmes d'alarme incendie

2 ans

Expert ou spécialiste

Instruction de service n° 21

Systèmes de guidage de sécurité

5 ans

Expert ou spécialiste

Instruction de service n° 24

Détecteurs de fuite de gaz

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Expert ou spécialiste