La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :
L'inspecteur d'académie, président ;
Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :
Un inspecteur primaire ;
Un chef d'établissement du second degré ;
Un inspecteur de l'enseignement technique ;
Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;
Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;
Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;
Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;
Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;
Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;
Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.
En outre, et avec voix consultative :
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;
Le directeur départemental de la population ou son représentant ;
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.