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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT)

La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

L'inspecteur d'académie, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;

Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.