Application des prescriptions du chapitre 15
Sous-compartiments - Prescriptions transitoires relatives aux bâches ou dispositifs mobiles similaires (article 15.02, paragraphe 5, article 15.03, paragraphe 4, article 15.03, paragraphe 9, de l'annexe 1).
1. Sous-compartiments (article 15.02[5])
L'application de l'article 15.02, paragraphe 5, peut avoir pour conséquence que des sous-compartiments étanches à l'eau tels que des citernes de double fond, compartimentées transversalement, d'une longueur supérieure à la longueur de l'avarie ne soient pas prises en compte dans l'évaluation. D'après le texte, le compartimentage transversal ne peut être pris en compte s'il n'atteint pas le pont de cloisonnement. Cela pourrait avoir comme conséquence, un agencement du cloisonnement trop contraignant.
Le dessin n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131108&numTexte=30&pageDebut=18221&pageFin=18257
Interprétation de la prescription :
Si un compartiment étanche est plus long que requis à l'article 15.03, paragraphe 9, et qu'il est sous-compartimenté de manière à former des sous-compartiments étanches entre lesquels la longueur minimale de l'avarie peut être contenue, ceux-ci peuvent être considérés pour le calcul de stabilité en cas d'avarie.
2. Prescriptions transitoires pour les abris formés par des bâches et dispositifs mobiles similaires en ce qui concerne la stabilité (article 15.03, paragraphe 5)
Les abris formés par des bâches ou d'autres dispositifs mobiles similaires peuvent occasionner des problèmes de stabilité au bateau, étant donné que - en fonction de leurs dimensions - ils ont une incidence sur le moment de gîte résultant du vent.
Interprétation de la prescription :
Pour les bateaux à passagers ayant obtenu avant le 1er janvier 2006 leur premier certificat de navigation ou bénéficiant des dispositions de l'article 24.06, paragraphe 2, deuxième phrase, un nouveau calcul de stabilité doit être effectué conformément à la présente directive, dès lors que sa surface latérale Av est supérieure à 5 % de la surface latérale totale A à prendre en compte.