Articles

Article 2.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositions transitoires

1. Sans préjudice des articles 2.03 et 2.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de l'annexe 1 doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le tableau ci-après.

2. Dans le tableau ci-dessous, le terme

- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.

- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le 30 décembre 2008. Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le 30 décembre 2008 et un jour avant le 30 décembre 2009, la prescription n'est obligatoire qu'à partir du 30 décembre 2009.

Articles
et paragraphes

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

CHAPITRE 3

3.03 paragraphe 1,
point a

Position de la cloison d'abordage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

3.03 paragraphe 2

Logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

3.03 paragraphe 2

Installations de sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

3.03 paragraphe 4

Isolation étanche au gaz

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

3.03 paragraphe 5,
2e alinéa

Surveillance à distance des portes de la cloison du coqueron arrière

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

3.03 paragraphe 7

Proues avec niches d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

3.04 paragraphe 3,
2e phrase

Isolation dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

3.04 paragraphe 3
3e et 4e phrases

Possibilité de verrouiller les ouvertures

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

3.04 paragraphe 6

Issues de locaux assimilés à des salles des machines suite à la modification de l'annexe II par la directive 2006/87/CE

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

CHAPITRE 4

4.04

Marques d'enfoncement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

CHAPITRE 5

5.06 paragraphe 1,
1re phrase

Vitesse minimale

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

CHAPITRE 6

6.01 paragraphe 1

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 3

Gîte et températures ambiantes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 7

Passages d'arbres des mèches de gouvernails

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

6.02 paragraphe 1

Présence de réservoirs hydrauliques séparés

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026

Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026

Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026

6.02 paragraphe 2

Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026

paragraphe 3

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

6.03 paragraphe 1

Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026

6.05 paragraphe 1

Découplement automatique de la roue à main

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

6.06 paragraphe 1

Deux systèmes de commande indépendants

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

6.07 paragraphe 2
point a

Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026

point e

Contrôle des dispositifs tampons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

6.08 paragraphe 1

Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

CHAPITRE 7

7.02 paragraphes 2 à 6

Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants :

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2049

7.02 paragraphe 3
2e alinéa

Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

paragraphe 6

Degré minimal de transparence

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

7.03 paragraphe 7

Arrêt du signal d'alarme

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 8

Raccordement automatique à une autre source d'énergie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

7.04 paragraphe 1

Commande des machines de propulsion et des installations

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 2

Commande de chaque moteur de propulsion

si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne : Pour les machines à inversion directe, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, pour les autres machines, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 3

Indication

Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerie
aménagée pour la conduite au radar par une
seule personne: N.R.T., au plus tard à la
délivrance ou au renouvellement du certificat
communautaire après le 30.12.2024

paragraphe 9,
troisième phrase

Commande par un levier

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 30.12.2024

quatrième phrase

Interdiction d'indiquer la direction du jet de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 30.12.2024

7.05, paragraphe 1

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources
lumineuses sont conformes :
- aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité
lumineuse des feux ainsi qu'à l'agrément des fanaux de
signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au
30 novembre 2009 ; ou
- les prescriptions respectives d'un Etat membre au
30 novembre 2009 peuvent toujours être utilisées.

7.06, paragraphe 1

Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990

Les appareils radars de navigation et les indicateurs
de vitesse de giration agréés et montés conformément
au règlement d'un Etat membre avant le 31 décembre 2012
peuvent continuer à être montés et exploités jusqu'à la
délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
après le 31 décembre 2018. Il convient d'inscrire ces systèmes
dans le certificat communautaire sous le numéro 52.
Les appareils radars de navigation et les indicateurs de
vitesse de giration agréés depuis le 1er janvier 1990 sur
la base des prescriptions minimales et des conditions d'essai
relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation
rhénane, ainsi que sur la base des prescriptions minimales
et des conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse
de giration pour la navigation rhénane peuvent continuer
à être maintenus en place et utilisés, à condition qu'une
attestation de montage valide en conformité avec la présente
directive ou la résolution CCNR 1989-II-35 soit disponible.

7.09

Installation d'alarme

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

7.12 1er alinéa

Timoneries télescopiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire. En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

2e et 3e alinéas

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 8

8.01 paragraphe 3

Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

8.02 paragraphe 1

Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 30.12.2024

paragraphe 5

Système de gainage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 30.12.2024

paragraphe 6

Isolation d'éléments des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

8.03 paragraphe 2

Installations de contrôle

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 4

Dispositifs de réduction automatique du régime

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 5

Passages d'arbres des installations de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

8.05 paragraphe 1

Citernes à combustibles en acier

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

paragraphe 2

Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 3

Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 4

Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024. D'ici cette date, il doit être garanti que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs.

paragraphe 6
3e phrase à 5e phrase

Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 7,
premier alinéa

Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 01.01.2029

paragraphe 9
2e phrase

Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 13

Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

8.06

Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

8.07

Stockage d'huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, tuyauteries et accessoires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

8.08 paragraphe 8

Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 9

Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

8.09 paragraphe 2

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

8.10 paragraphe 3

Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

CHAPITRE 8 bis

Les règlements ne s'appliquent pas :
a) aux moteurs de propulsion et moteurs
auxiliaires d'une puissance nominale supérieure
à 560 kW appartenant aux catégories suivantes,
conformément à l'annexe I, partie 4.1.2.4,
de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord
des bâtiments ou dans des machines à bord
jusqu'aux dates suivantes :
aa) moteurs de catégorie V1:1 à V1:3 :
31 décembre 2006 ;
bb) moteurs de catégorie V1:4 et V2:1 à V2:5 :
31 décembre 2008 ;
sont installés à bord des bâtiments ou dans des
machines installées à bord ;
b) aux moteurs auxiliaires d'une puissance
nominale inférieure ou égale à 560 kW et
fonctionnant à régime variable, appartenant
aux catégories suivantes conformément à
l'article 9.4bis de la directive 97/68/CE :
aa) H qui, jusqu'au 31 décembre 2005 ;
bb) I et K qui, jusqu'au 31 décembre 2006 ;
cc) J qui, jusqu'au 1er décembre 2007 ;
sont installés à bord des bâtiments ou dans
des machines installées à bord ;
c) aux moteurs auxiliaires d'une puissance
nominale inférieure ou égale à 560kW et
fonctionnant à régime constant, appartenant
aux catégories suivantes conformément à
l'article 9.4bis de la directive 97/68/CE :
aa) D, E, F et G qui, jusqu'au 31 décembre 2006(1) ;
bb) H, I et K qui, jusqu'au 31 décembre 2010 ;
cc) J qui, jusqu'au 31 décembre 2011 ;
sont installés à bord des bâtiments ou dans
des machines installées à bord ;
d) aux moteurs qui respectent les valeurs limites
visées à l'annexe XIV de la directive 97/68/CE et
qui, jusqu'au 30 juin 2007 sont installés à bord
des bâtiments ou dans des machines installées
à bord ;
e) aux moteurs de remplacement qui, jusqu'au
31 décembre 2011, sont installés à bord des
bâtiments ou dans des machines installées à
bord pour remplacer un moteur auquel les
règlements ne s'appliquent pas,
conformément aux points a) à d) ci-dessus.

Les dates indiquées aux points a), b), c) et
d) doivent être repoussées de deux ans pour les
moteurs dont la date de fabrication est antérieure
aux dates mentionnées.

(1) Conformément à l'annexe I, partie 1A(ii)
de la directive 2004/26/CE modifiant la directive
97/68/CE, les limites ne s'appliquent qu'à partir
de cette date pour ces moteurs auxiliaires
fonctionnant à régime constant.

CHAPITRE 9

9.01 paragraphe 1
2e phrase

Présentation des documents requis à la Commission de visite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 2
2e tiret

Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 3

Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

9.02 paragraphes 1 à 3

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

9.03

Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

9.05 paragraphe 4

Section des conducteurs de mise à la masse

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

9.11 paragraphe 4

Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

9.12

Installations de connexion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

9.12 paragraphe 3 point b

Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

9.13

Dispositifs de coupure de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

9.14

Matériel d'installation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

9.14 paragraphe 3
2e phrase

Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

9.15 paragraphe 2

Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

paragraphe 10

Câbles reliant les timoneries mobiles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

9.16 paragraphe 3
2e phrase

Répartition de l'éclairage sur deux circuits

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

9.20

Installations électroniques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

9.21

Compatibilité électromagnétique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

CHAPITRE 10

10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

10.02 paragraphe 2 point a

Attestation pour les câbles et autres cordages

1er cordage remplacé à bord du bateau :
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

2e et 3e cordages : 30 décembre 2029

10.03 paragraphe 1

Norme européenne

En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024

paragraphe 2

Pour les catégories de feu A, B et C

En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024

paragraphe 4

Masse de remplissage du CO2 et volume du local

En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024

10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers :

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

Les installations d'extinction au CO2 fixées
à demeure montées avant le 1er janvier 1985 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire le 30 décembre 2049, à condition qu'elles répondent à l'article 13.03 de l'annexe II à la directive, dans sa teneur du 4 octobre 1982.

10.04

Application de la norme européenne aux bachots

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

10.05 paragraphe 2

Gilets de sauvetage gonflables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

L'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvaient à bord la veille du 30 décembre 2008 est autorisée jusqu'au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

CHAPITRE 11

11.02, paragraphe 4, première phrase

Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

Hauteur des hiloires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035

11.04, paragraphe 1

Largeur libre du plat-bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 1er janvier 2035
pour les bateaux d'une largeur supérieure à 7,30 m

paragraphe 2

Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement
des logements arrière

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

11.05 paragraphe 1

Accès des postes de travail

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphes 2 et 3

Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m.

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 4

Escaliers de postes de travail occupés en permanence

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

11.06 paragraphe 2

Issues et issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

11.07 paragraphe 1
2e phrase

Dispositifs de montée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphes 2 et 3

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

11.10

Panneaux d'écoutilles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

11.11

Treuils

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024

11.12 paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 à 10

Grues : Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

11.13

Stockage de liquides inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

(1) Pour les bateaux mis en chantier deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que :

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,

a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite,

b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04.

CHAPITRE 12

12.01 paragraphe 1

Logements pour les personnes vivant normalement à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

12.02 paragraphe 3

Situation des planchers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 4

Locaux de séjour et chambres à coucher

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 5

Bruit et vibrations dans les logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029

12.02 paragraphe 6

Hauteur libre des logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 8

Surface au sol des locaux de séjour

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 9

Volume de chaque local

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 10

Volume d'air par personne

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 11

Dimensions des portes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 12 points a
et b

Aménagement des escaliers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 13

Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

12.03

Installations sanitaires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

12.04

Cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

12.05

Installations d'eau potable

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

12.06

Chauffage et ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

12.07 paragraphe 1
2e phrase

Autres installations des logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

CHAPITRE 14 BIS

14 bis 02, paragraphe 2,
tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

NRT, tant que
a) Les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les
valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ;
b) La station d'épuration de bord dispose d'un certificat du
constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face
aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et
c) Un système de gestion des boues d'épuration est en place et
approprié pour les conditions d'exploitation d'une station
d'épuration de bord d'un bateau à passagers

CHAPITRE 15

Bateaux à passagers

Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis

CHAPITRE 15 bis

Bateaux à passagers à voiles

Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis

CHAPITRE 16

16.01 paragraphe 2

Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

paragraphe 3 dernière phrase

Exigences relatives aux installations de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049

CHAPITRE 17

Engin flottant

Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports

CHAPITRE 22 ter

22 ter.03

Deuxième installation de commande de l'appareil à gouverner

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029