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Article 2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Champ d'application et validité des certificats communautaires existants

1. Les dispositions ci-après s'appliquent

a) aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le 30 décembre 2008

et

b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le 30 décembre 2008

qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R.

2. Il doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des chapitres 1 à 12 de l'annexe II de la directive n° 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 le jour de la délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation.

3. Les certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008 conservent leur validité jusqu'à la date d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article D. 4221-9 du code des transports sont applicables.