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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT)

Le recteur, sur rapport de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission départementale, retient ou rejette les candidatures. Ces décisions sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans les huit jours qui suivent la notification, faire appel sous couvert de l'inspecteur de l'académie, auprès du recteur qui saisit alors la commission régionale.