Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les périodes des sessions d'examen sont fixées conformément au calendrier universitaire local.
Pour l'application de l'article 15 du présent décret, l'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la première session est valable pour cette session et la deuxième session. L'admissibilité prononcée à la deuxième session n'est valable que pour cette session.
Pour l'application de l'article 18 du présent décret, les termes : "recteur d'académie" sont remplacés par les termes : "ministre chargé de l'enseignement supérieur".