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Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les périodes des sessions d'examen sont fixées conformément au calendrier universitaire local.

Pour l'application de l'article 15 du présent décret, l'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la première session est valable pour cette session et la deuxième session. L'admissibilité prononcée à la deuxième session n'est valable que pour cette session.

Pour l'application de l'article 18 du présent décret, les termes : "recteur d'académie" sont remplacés par les termes : "ministre chargé de l'enseignement supérieur".