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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Les aspirants au certificat de capacité en droit prennent deux inscriptions annuelles. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le doyen, ils doivent être âgés de dix-sept ans accomplis au 1er novembre de l'année de leur première inscription.

Nul ne peut prendre la deuxième inscription s'il n'a subi avec succès l'examen de première année.