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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Pour les épreuves orales, le jury est présidé par un professeur ou un agrégé.

Le jury du premier examen comprend trois membres.

Le jury du deuxième examen comprend quatre membres ; toutefois, si un professeur a assuré l'enseignement de deux matières, il peut être désigné comme examinateur pour ces deux matières et, en ce cas, le jury comprend au moins trois membres.