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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres désignés par le doyen. Il doit comprendre au moins un professeur ou un agrégé, président.

Au cas où le correcteur propose une note inférieure à dix, la composition est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne.