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Article 95-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 95-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Cas particuliers.

1. a) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne le pari "Quinté plus", il n'y a aucune mise sur la permutation des cinq premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée, la part de bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

b) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport "Quinté plus" dans l'ordre exact d'arrivée, les dispositions du paragraphe 1 a ci-avant sont applicables.

c) S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des cinq premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat" sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

d) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

e) Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Quinté plus" ni dans l'ordre exact, ni dans un ordre inexact, la totalité de la masse à partager "Quinté plus est affectée à la détermination du rapport "Bonus 4".

2. a) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 4", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 4" payables.

b) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 payables", la totalité de la masse à partager "Bonus 4" est affectée au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5".

c) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 sur 5 payables", la totalité de la masse à partager "Bonus 4 sur 5" est affectée au calcul du rapport "Bonus 3".

d) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 3", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 3 payables.

e) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables "Bonus 3", la totalité de la masse à partager est affectée au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5" ou, en l'absence de mise sur cette combinaison, au calcul du rapport "Bonus 4".

f) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3", la totalité de la masse à partager "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" est affectée au calcul des rapports "Quinté plus".

g) Si enfin, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaison payables aux rapports "Quinté plus" dans l'ordre exact, "Quinté plus" dans l'ordre inexact, "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

3. a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, les masses à partager "Quinté plus" et "Bonus 4 sur 5" sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 4" pour constituer une masse à partager qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucune mise sur cette combinaison, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au paragraphe b ci-dessous.

b) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager "Quinté plus" et les masses à partager "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 3" pour constituer une masse à partager unique qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.

A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

c) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

4. "Tirelire"

a) Le "Fonds Tirelire" résultant de l'application des dispositions des articles 18.1 a, premier et sixième alinéa, et 95.5, deuxième alinéa, est mis en réserve pour constituer une Tirelire.

Cette Tirelire constituée par amputation du "Fonds de Tirelire par multiple entier de 1 000 euros net à l'issue des opérations de répartition de chaque "Quinté Plus" est redistribuée selon les modalités définies au paragraphe b ci-dessous, lors du premier "Quinté Plus suivant celui sur lequel la Tirelire a été constituée.

La "Tirelire" peut également être abondée ponctuellement par une amputation spécifique supplémentaire du "Fonds Tirelire" et redistribuée, lors d'un "Quinté Plus" déterminé, selon les modalités définies au paragraphe b ci-dessous.

Dans le cas où, lors de ce "Quinté Plus" aucune combinaison donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le "N° Plus Gagnant", ou dans le cas où ce "Quinté Plus" ne serait pas organisé, l'abondement supplémentaire visé à l'alinéa ci-dessus, est déduit du montant de la "Tirelire" redistribuée lors du premier "Quinté Plus" suivant celui sur lequel la "Tirelire" avait été abondée, et affecté au "Fonds Tirelire".

b) Le montant de la "Tirelire" redistribué qui ne saurait être supérieur au montant du "Fonds Tirelire" disponible, sauf cas prévu au troisième alinéa ci-dessous, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° Plus Gagnant" déterminé selon les modalités définies à l'article 95.1.2 (I) ci-dessus.

Le quotient ainsi obtenu constitue le "rapport brut Tirelire" pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° Plus gagnant".

La "Tirelire" peut également être abondée ponctuellement au-delà du montant du "Fonds Tirelire" disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du Pari mutuel urbain sur décision prise par son conseil d'administrateurs.

Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le "N° Plus Gagnant", ou dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté Plus" lors de la journée sur laquelle la "Tirelire" aurait été normalement redistribuée, le montant de la "Tirelire" constituée sur l'épreuve considérée est, sauf cas prévu au quatrième alinéa du a ci-dessus, ajouté au montant de la "Tirelire" constituée en application des dispositions de l'article 95.5 du premier "Quinté Plus" suivant celui sur lequel la "Tirelire" aurait été normalement redistribuée.

Le montant de la "Tirelire" ainsi que la journée sur laquelle il sera redistribué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari "Quinté Plus" de la journée considérée.


S'il est fait application des dispositions prévues à l'article 16 ou à l'article 20, le montant de la "Tirelire" éventuellement déjà communiqué est rectifié et porté à la connaissance des parieurs dans les meilleurs délais.