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Article 75-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 75-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Cas particuliers.


a) Dans le cas d'arrivée "dead heat" dans une course, s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette permutation est :


1. Soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables ;


2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Trio ordre international " organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée.


Ces modalités particulières selon le pays considéré ainsi que la journée mentionnée ci-dessus sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.


b) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari " Trio ordre international " , il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, en cas de " dead heat ", s'il n'y a aucune mise sur aucune des permutations payables les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.


c) Lorsqu'une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio Ordre International" compte moins de trois chevaux à l'arrivée :


1. Pour les courses françaises, tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés ;


2. Dans les autres cas, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.



d) Tous les paris "Trio ordre international" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari.


e) Si le total des mises gagnantes est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 auquel ce pari est enregistré.


La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Trio ordre international " organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs.