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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio" peuvent être organisés.


Un pari "Trio" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.


Le pari "Trio" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Trio" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.


Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 et 61 à 68 ci-dessus, en remplaçant les références au rapport "Tiercé de base par des références au rapport "Trio".


Un pari "Trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.