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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Un pari "Simple" consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :


1. Les paris "Simple Gagnant" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.


Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris "Simple Gagnant" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.


2. Les paris "Simple Placé" sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.


Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris "Simple Placé" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.