Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Les étudiants qui, antérieurement à l'année universitaire 1056-1057 auront pris an moins quatre inscriptions en vue du certificat de capacité en droit, continueront à bénéficier du régime des examens prévu par le décret du 4 mars 1932, modifié :

Pour l'examen de première année, jusqu'à la session d'octobre 1956, incluse ;

Pour' l'examen de deuxième année, jusqu'à la session d'octobre 1958, incluse.

Les étudiants qui ne justifieront pas du succès à l'examen de première ou de deuxième année dans les délais fixés ci-dessus seront soumis au nouveau régime. Le cas échéant, le bénéfice du succès à l'examen de première année reste acquis.