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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

A la suite de chaque session, les certificats d'aptitude relatifs au second examen, signés par le doyen, sont transmis au recteur de l'académie, qui, par délégation du ministre de l'éducation nationale, les ratifie et les délivre aux impétrants. Il est fait mention sur les certificats des matières ayant fait l'objet des épreuves écrites et orales.