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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Les certificats d'aptitude établis en vue du certificat de capacité en droit portent les mentions suivantes :

Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale a 10 et inférieure à 13 ;

Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 13 et inférieure <1 15 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 15 et inférieure à 17 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 17.