Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)
L'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la session de juin-juillet est valable pour cette session et pour la session d'octobre suivante. L'admissibilité prononcée à la session d'octobre n'est valable que pour cette session.