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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée par une note variant de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu au moins vingt points à l'écrit.

Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points, sans que la moyenne obtenue aux épreuves orales soit inférieure à huit.


L'admission ou l'ajournement des candidats sont prononcés après délibération du jury,