Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)
En deuxième année, les candidats doivent faire connaitre, au moment de l'inscription-en vue de l'examen, les matières qui feront l'objet de leurs épreuves écrites et orales.