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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Les épreuves orales du premier examen comprennent une interrogation sur les matières suivantes :

Droit privé ;

Droit public.


Les épreuves orales du second examen comprennent une interrogation sur quatre matières choisies par le candidat parmi celles qui sont enseignées en deuxième année et qui n'ont pas fait l'objet d'une épreuve écrite.