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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifiant le régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit)

Les examens en vue de l'obtention du certificat de capacité en droit sont au nombre de deux.

Il y a deux sessions d'examens par an, la première en juin-juillet, la deuxième en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions.

Les jours retenus et lieux des examens sont fixés par le doyen.

Le certificat de capacité en droit est conféré après le succès au second examen.