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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers géré par le ministre des finances et des affaires économiques, intitulé "Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et ce pays".
Ce compte retrace, en dépenses, le versement de la participation française au financement des prêts prévus par le protocole financier annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Il retrace, en recettes, le montant des remboursements qui seront effectués en application de cet accord.