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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Les opérations relatives à l'exécution du protocole financier conclu le 16 janvier 1964 entre le Gouvernement français et le Gouvernement tchécoslovaque sont retracées au compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers ouvert par l'article 10 modifié de la loi n° 53-75 du 6 février 1953.