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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce, géré par le ministre des finances et des affaires économiques, et destiné à retracer les recettes et les dépenses auxquelles donne lieu la liquidation de certains établissements publics de l'Etat et des organismes para-administratifs et professionnels dissous.
Ce compte s'intitule : "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels".
II. - La date de clôture du compte spécial "Liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) et para-administratifs (art. 51 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953)", fixée au 31 décembre 1966 par l'article 60, alinéa 2, de la loi de finances pour 1964, est avancée au 31 décembre 1964.
Le solde du compte spécial apparaissant à cette date est repris en balance d'entrée au compte spécial de commerce institué au paragraphe I ci-dessus.