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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

La majoration de pension prévue par les articles L. 73 et L. 74 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est portée à l'indice 40 à compter du 1er janvier 1965.