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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1° de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.
II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.