I. - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre des années 1965 à 1970 inclusivement, il sera opéré un abattement de 500 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française.
II. - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté devra être publié avant le 1er avril 1965.
III. - Un décret fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.