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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1965 conformément aux dispositions législatives et réglementaires :
1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
2° La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.