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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - Le barème prévu à l'article 197-I du code général des impôts est modifié comme suit :
Fraction du revenu qui n'excède pas 4.800 F : 5 % ;
Fraction du revenu comprise entre 4.800 F et 8.800 F : 15 % ;
Fraction du revenu comprise entre 8.800 F et 14.700 F : 20 %.
Fraction du revenu comprise entre 14.700 F et 21.700 F : 25 % ;
Fraction du revenu comprise entre 21.700 F et 35.000 F : 35 % ;
Fraction du revenu comprise entre 35.000 F et 70.000 F : 45 % ;
Fraction du revenu comprise entre 70.000 F et 140.000 F : 55 % ;
Fraction du revenu supérieure à 140.000 F : 65 %.
II. - Les limites de 70 F et 210 F prévues à l'article 198 ter du code général des impôts sont portées respectivement à 80 F et 240 F.
Toutefois, la limite de 80 F visée à l'alinéa ci-dessus est portée à 120 F lorsque le redevable a droit pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à une part.
Lorsque la cotisation due par un contribuable bénéficiant d'une part est comprise entre 120 F et 240 F, elle est établie sous déduction d'une décote égale à la différence existant entre 240 F et ledit montant.
III. - Pour l'imposition des revenus de l'année 1965, les chiffres de 8.800 F, 14.700 F, 21.700 F, 35.000 F, 70.000 F et 140.000 F figurant dans le barème prévu au I ci-dessus sont portés respectivement à 9.000 F, 15.200 F, 22.500 F, 36.000 F, 72.000 F et 144.000 F.
IV. - La majoration de 5 % visée à l'article 2, 2°, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 est applicable aux cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques établies par voie de rôles au titre de l'année 1964 lorsque le revenu servant de base à l'imposition est supérieur à 45.000 F.