I. - Les limites prévues au II de l'article 2 de la présente loi sont portées respectivement à 150 F et 450 F en ce qui concerne les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l'année de l'imposition.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.