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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-595 du 15 juin 1956 relatif aux bourses d'agrégation et de certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur près les facultés des sciences et les facultés des lettres)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-595 du 15 juin 1956 relatif aux bourses d'agrégation et de certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur près les facultés des sciences et les facultés des lettres)

Les étudiants titulaires d'une licence d'enseignement peuvent obtenir des bourses de CAPES près les facultés des sciences et les facultés des lettres des universités de Paris ou des départements.

Ces bourses sont attribuées pour une année et peuvent être renouvelées deux fois dans les conditions ci-après :

a) Pour une deuxième année, si le candidat a subi les épreuves d'un CAPES, après avis du président du jury ;

b) Pour une troisième année, si le candidat a été déclaré admissible à un CAPES.