I. - Le gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, une redevance égale à la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes par rapport aux recettes nettes de l'exercice précédent.
Les recettes nettes sont la différence entre les ressources d'exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l'élevage. Pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement, y compris les encouragements à l'élevage, ne peuvent excéder les charges de fonctionnement de l'exercice précédent, affectées d'un coefficient fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Les sociétés de courses doivent consacrer, chaque année, une partie de leurs recettes nettes à l'encouragement de l'élévage. Un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe chaque année la proportion minimale des recettes nettes ainsi affectées, après déduction de la redevance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment la définition des charges de fonctionnement et les conditions de versement de la redevance.
Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à l'augmentation des recettes nettes de l'exercice 1978 par rapport à celles de l'exercice 1977.
II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.