Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire :
- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande ;
- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.
A compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.