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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

- ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2 ;

- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.