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Article D4625-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.