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Article D4625-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.