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Article D4625-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.