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Article D4625-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.