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Article D4625-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.

Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.