Article D4625-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4625-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.
Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.