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Article D4625-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4625-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section